S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
38. Le programme technique de levé géophysique doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux d’acquisition, de traitement et d’interprétation des données;
4°  le nom de la région où le levé sera réalisé;
5°  la description du contexte géologique et du degré de maturité de l’exploration sur le territoire visé;
6°  le type de levé projeté et les sources d’énergie employées;
7°  les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées ainsi que la profondeur d’investigation;
8°  la superficie couverte par le levé ou le nombre total de kilomètres linéaires à relever;
9°  les coordonnées des extrémités de chaque ligne de levé ou du site des activités selon le système de référence cartographique NAD‑83;
10°  la marge de flexibilité souhaitée de part et d’autre de la ligne de levé pour le positionnement des lignes indiquées sur la carte;
11°  la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
12°  les heures où les travaux seront réalisés;
13°  la description sommaire des équipements qui seront utilisés;
14°  pour un levé impliquant une source d’énergie explosive:
a)  la description des formations ou des certifications des travailleurs qui réaliseront le chargement des explosifs dans les points de tir et la mise à feu;
b)  le type de substance explosive;
c)  la charge, en kilogramme, qui sera détonée et, si elle est supérieure à 20 kg, une démonstration technique justifiant ce dépassement;
15°  pour un levé impliquant le forage d’un point de tir:
a)  la profondeur du point de tir et, si elle est supérieure à 12 m, une démonstration technique justifiant ce dépassement;
b)  la méthode de l’obturation du point de tir;
16°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
17°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
18°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 38.
En vig.: 2018-09-20
38. Le programme technique de levé géophysique doit contenir les éléments suivants:
1°  le nom et les coordonnées du géologue, de l’ingénieur ou du géophysicien responsable du programme technique;
2°  le nom, la profession ainsi que la fonction des personnes ayant réalisé ou révisé le programme;
3°  le nom et les coordonnées des entreprises chargées de réaliser les travaux d’acquisition, de traitement et d’interprétation des données;
4°  le nom de la région où le levé sera réalisé;
5°  la description du contexte géologique et du degré de maturité de l’exploration sur le territoire visé;
6°  le type de levé projeté et les sources d’énergie employées;
7°  les paramètres d’acquisition et les objectifs du levé incluant notamment les structures et les formations géologiques ciblées ainsi que la profondeur d’investigation;
8°  la superficie couverte par le levé ou le nombre total de kilomètres linéaires à relever;
9°  les coordonnées des extrémités de chaque ligne de levé ou du site des activités selon le système de référence cartographique NAD‑83;
10°  la marge de flexibilité souhaitée de part et d’autre de la ligne de levé pour le positionnement des lignes indiquées sur la carte;
11°  la description chronologique et détaillée des travaux qui seront effectués;
12°  les heures où les travaux seront réalisés;
13°  la description sommaire des équipements qui seront utilisés;
14°  pour un levé impliquant une source d’énergie explosive:
a)  la description des formations ou des certifications des travailleurs qui réaliseront le chargement des explosifs dans les points de tir et la mise à feu;
b)  le type de substance explosive;
c)  la charge, en kilogramme, qui sera détonée et, si elle est supérieure à 20 kg, une démonstration technique justifiant ce dépassement;
15°  pour un levé impliquant le forage d’un point de tir:
a)  la profondeur du point de tir et, si elle est supérieure à 12 m, une démonstration technique justifiant ce dépassement;
b)  la méthode de l’obturation du point de tir;
16°  le cas échéant, la liste des permis, des certificats et des autres autorisations à obtenir;
17°  la liste des références utilisées lors de l’élaboration du programme technique, notamment les normes d’organismes reconnus et les directives des autres juridictions canadiennes;
18°  tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
D. 1252-2018, a. 38.